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Partie III : les politiques et le fonctionnement de l'Union
 

Difficile de faire un choix dans cette gigantesque troisième partie, tant il y aurait d'article à revoir ou à supprimer. La liste ci-dessous est donc très loin de prétendre à l'exhaustivité... hélas !

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III-122

Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

Cet article est censé reconnaître les services publics, rebaptisés "services d'intérêt économique général" (SIEG). À condition toutefois qu'ils ne portent pas atteinte (sens de l'expression "sans préjudice") à d'autres articles qui, eux, réduisent considérablement la possibilité des États d'offrir de vrais services publics aux citoyens.

III-130

1. L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution.
2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation, des personnes, des services, des marchandises et des capitaux est assurée conformément à la Constitution.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui définissent les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l'ensemble des secteurs concernés.
4. Lors de la formulation de ses propositions pour la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que certaines économies présentant des différences de développement devront supporter pour l'établissement du marché intérieur et elle peut proposer les mesures appropriées.
Si ces mesures prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur.

Cet article et les suivants déterminent le fonctionnement du "marché intérieur". Tout commentaire semble inutile, le texte parle de lui-même. Les entraves à la libre concurrence seront sanctionnées, et même si un État était en guerre ou menacé de guerre, il devrait veiller à ne pas trop "fausser les conditions de la concurrence' (III-132).

III-131

Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un État membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

III-132

Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles III-131 et III-436 ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l'État membre intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par la Constitution.

Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la Commission ou tout État membre peut saisir directement la Cour de justice, si la Commission ou l'État membre estime qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles III-131 et III-436. La Cour de justice statue à huis clos.

III-137

Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.

Les ressortissants d'un État membre ont le droit, sur le territoire d'un autre État membre, d'accéder aux activités non salariées et de les exercer, ainsi que de constituer et de gérer des entreprises, et notamment des sociétés au sens de l'article III-142, deuxième alinéa, dans les conditions prévues par la législation de l'État membre d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve de la section 4 relative aux capitaux et aux paiements.

En clair, cet article officialise le droit aux sociétés de délocaliser leurs entreprises où elles le veulent à l'intérieur du territoire de l'Union. Ce droit est longuement développé dans l'article III-138.

III-144

Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.

La loi ou loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente sous-section aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.

L'un des nombreux articles qui réduisent les services publics quasiment à néant. De plus, l'ouverture aux prestataires de services venant d'un État tiers sont dans le droit fil de l'AMI, pourtant rejeté autrefois par l'Europe.

III-145

Les services comprennent notamment :
a) des activités à caractère industriel;
b) des activités à caractère commercial;
c) des activités artisanales;
d) les activités des professions libérales.
Sans préjudice de la sous-section 2 relative à la liberté d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants.

Hypocrisie déjà largement développée par l'OMC lorsqu'elle définit l'AGCS (Accord général sur le commerce des services) : on donne quelques exemples apparemment anodins, en évitant bien de dire que le texte s'applique à tous les services, y compris l'Éducation ou la Santé.

III-146.2

La libéralisation des services des banques et des assurances qui sont liés à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libéralisation de la circulation des capitaux.

Libéralisation = ouverture à la concurrence, un des chevaux de bataille de l'OMC. La constitution européenne prend les devants, puisque (article III-248) elle invite même les États à "procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu de la loi".

III-147

1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libéralisation d'un service déterminé. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libéralisation contribue à faciliter les échanges des marchandises.

III-148

Les États membres s’efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l'article III-147, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent. La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.

III-156

Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

Les paradis fiscaux et le blanchiment de l'argent sale n'ont rien à craindre ! Quant à des taxes du type "taxe Tobin", l'article les interdit de facto.

III-157.2-3

2. ...Le Parlement européen et le Conseil s'efforcent de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution.
3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Entre le projet et le texte définitif, l'article suivant a été supprimé : "Le conseil des ministres , statuant à l’unanimité, lutte contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale."(III-63)

III-166

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.
3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés.

Cet article et le suivant rappellent clairement les règles du jeu : toute aide apportée par un État à un service d'intérêt économique général (SIEG) est interdite. Ceux qui veulent nous faire croire que les services publics sont reconnus et garantis par la Constitution n'ont sans doute pas lu ces deux articles.

III-167.1

Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

III-167.3

Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur...
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

L'exception culturelle se réduit comme peau de chagrin, la culture étant soumise elle aussi aux règles de la concurrence.

III-168.1-2

1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle leur propose les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l'article III-167, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle adopte une décision européenne visant à ce que l'État membre intéressé la supprime ou la modifie dans le délai qu'elle détermine.
Si l'État membre en cause ne se conforme pas à cette décision européenne dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État membre intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne, par dérogation aux articles III-360 et III-361.

Toujours le rôle exorbitant confié à la Commission, jouant ici le rôle de gendarme auprès des mauvais élèves de l'Union, ceux qui ne libéralisent pas assez vite.

III-174

Au cas où la Commission constate qu'une disparité entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur et provoque une distorsion qui doit être éliminée, elle consulte les États membres intéressés. Si cette consultation n'aboutit pas à un accord, la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour éliminer la distorsion en cause. Toutes autres mesures utiles prévues par la Constitution peuvent être adoptées.

L'Union européenne réalise le rêve de l'OMC : surveiller les législations de tous le pays et supprimer tout ce qui apparaîtrait comme une "distorsion" à la libre concurrence. C'est bien entendu la Commission qui est chargée de la besogne.

III-175.1

Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'adoption ou la modification d'une disposition législative, réglementaire ou administrative d'un État membre ne provoque une distorsion au sens de l'article III-174, l'État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les États membres, la Commission adresse aux États membres intéressés une recommandation sur les mesures appropriées pour éviter la distorsion en cause.

Une preuve de plus qu'après l'adoption de la constitution tout retour en arrière sera quasiment impossible.

III-185.1

L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci, tels que définis à l'article I-3. Le Système européen de banques centrales agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes prévus à l'article III-177.

La stabilité des prix, objectif principal de l'Union européenne ! Et comme si cela ne suffisait pas, le leitmotiv de la Constitution est rappelé : "une économie de marché ouverte où la concurrence est libre".

III-203

L'Union et les États membres s'attachent, conformément à la présente section, à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'oeuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article I-3.

La flexibilité promue au rang de norme européenne.

III-209

L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions.
À cette fin, l'Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union.
Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres.

Où l'on parle enfin des droits sociaux fondamentaux. Aucune inquiétude à avoir, c'est le marché qui favorisera l'harmonisation de ces droits !

III-210

1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209, l'Union soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants:
a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;
b) les conditions de travail;
c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e) l'information et la consultation des travailleurs;
f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6;
g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l'Union;
h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article III-283;
i) l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;
j) la lutte contre l'exclusion sociale;
k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).
2. Aux fins du paragraphe 1:
a) la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par des initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;
b) dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), la loi-cadre européenne peut établir des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Elle évite d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
Dans tous les cas, la loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
 
3. Par dérogation au paragraphe 2, dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), la loi ou loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.
Le Conseil peut, sur proposition de la Commission, adopter une décision européenne pour rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). Il statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

C'est sur cet article que beaucoup de partisans du "oui" s'appuient pour dire que les droits sociaux fondamentaux sont garantis. Certes, mais on ne peut qu'être inquiété par la mise en avant d'une "modernisation des systèmes de protection sociale", sachant comment cette prétendue modernisation s'effectue en France, où elle ressemble beaucoup plus à une régression qu'à une modernisation.

L'absence d'harmonisation (harmonisation par le haut dans notre esprit, bien entendu), liée à la directive Bolkestein et à divers articles constitutionnels cités plus haut (cf. III-144), ne peut qu'entraîner les entreprises à s'implanter dans les pays où les droits sociaux sont les moins contraignants.

À noter aussi l'évocation d'éventuelles "contraintes" à rejeter si elles contrarient la création d'entreprises.

Enfin (III-210.3), une éventuelle loi-cadre établissant des prescriptions minimales doit être adoptée à l'unanimité dès qu'il s'agit de la protection des travailleurs et de leurs droits (sécurité sociale, licenciements etc...).

III-227.1

La politique agricole commune a pour but:
a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique et en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre;
b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture;
c) de stabiliser les marchés;
d) de garantir la sécurité des approvisionnements;
e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
L'Union fait le choix d'une agriculture productiviste, de type industriel, qui n'hésitera sans doute pas à utiliser les OGM, considérés comme un "progrès technique".
Quant aux "prix raisonnables assurés aux consommateurs" c'est une invitation aux centrales d'achat de la grande distribution pour qu'elles continuent à imposer aux agriculteurs les prix les plus bas possibles.

III-246

1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles III-130 et III-220 et de permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales et locales de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans frontières intérieures, l'Union contribue à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l'énergie.
2. Dans le cadre d'un système de marchés ouverts et concurrentiels, l'action de l'Union vise à favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux. Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de l'Union.

Transport, télécommunications et énergie sont eux aussi soumis aux lois du marché. Lorsqu'on pense aux catastrophes ferroviaires anglaises ou à l'affaire Enron, on peut se dire que les Européens ont de quoi s'inquiéter.

III-279.1

1. L'Union et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de l'Union soient assurées. À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à:
a) accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels;
b) encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises de l'ensemble de l'Union, notamment des petites et moyennes entreprises;
c) encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises;
d) favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique.

Cet article concerne l'industrie. Sans surprise, on y apprend que la compétitivité y est la règle, que les marchés doivent être "ouverts et concurrentiels". Quant à l'adaptation de l'industrie aux changements structurels, les chômeurs des aciéries et du textile comprendront facilement de quoi il s'agit.

III-280.1-2

1. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.
2. L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et à compléter leur action dans les domaines suivants:
a) l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens;
b) la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne;
c) les échanges culturels non commerciaux;
d) la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel.

La culture avait failli être oubliée, mais cet article vient combler en partie le vide. Plus question d'exception culturelle, mais de diversités culturelles. Deux expressions au moins méritent réflexion : l'idée d'un "héritage culturel commun" est inquiétante. Hors du judéo-christianisme, point de culture ? Quant aux échanges culturels, ils sont tolérés s'ils ne sont pas commerciaux. Le cinéma, entre autres, étant commercial, c'est bien la fin de l'exception culturelle qui est ici signée.

III-281.1

1. L'Union complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment en promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur.
À cette fin, l'action de l'Union vise:
a) à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur;
b) à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange des bonnes pratiques.

Cet article concerne le tourisme. Sans surprise, on y apprend que la compétitivité des entreprises y est la règle. Décidément, rien n'échappe dans cette constitution au libéralisme économique.

III-292.2e

L'Union définit et mène des politiques communes et des actions et oeuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin: ...
e) d'encourager l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international.

La mondialisation libérale, les accords de l'OMC y compris l'AGCS, tout est inclus dans ce petit alinéa noyé au milieu de déclarations généreuses sur la paix, l'éradication de la pauvreté ou la protection de l'environnement.

III-309.1

Les missions visées à l'article I-41, paragraphe 1, dans lesquelles l'Union peut avoir recours à des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de conseil et d'assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire.

Article concernant la politique de sécurité et de défense commune. Le texte est volontairement flou, mais il laisse quand même entendre que le droit d'ingérence est reconnu, surtout quand il s'agit de lutter contre le "terrorisme". On n'est pas loin de la doctrine Bush, de toute façon l'article 1-41 indique clairement que l'OTAN est la meilleure référence en matière de défense commune.

III-314

Par l'établissement d'une union douanière conformément à l'article III-151, l'Union contribue, dans l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres.

Article dans le droit fil des accords de l'OMC et du libéralisme économique débridé. Le plus inquiétant est l'ajout de l'adjectif indéfini "autres". Toute règlementation d'un État, y compris dans le domaine sanitaire, peut donc être considérée comme une barrière. De plus, avec les "investissements étrangers directs", c'est l'AMI (Accord multilatéral d'investissement) qui revient en Europe. À noter que les deux expressions en gras ont été rajoutées discrètement à l'article 131 du traité de Rome.

III-315.1

La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union.

Outre la libéralisation et les investissements étrangers directs, l'article évoque les "aspects commerciaux de la propriété intellectuelle", autrement dit l'ADPIC (Accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce) de l'OMC, incluant notamment les brevets sur les médicaments, les OGM et les possibilités de brevetage du vivant.

III-436.b

Tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.

Enfin un article qui échappe presque à la loi du marché et de la concurrence libre et non faussée. S'agissant d'armes de guerre, les États restent libres de prendre les mesures de leur choix. On aurait aimé qu'il en soit de même pour les services publics !

(à suivre et à compléter)

 

 
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