|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article
|
Contenu
|
Commentaire
|
|
Préambule |
... (l'Union) cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement. |
Le libéralisme économique promu au titre de droit fondamental. |
|
II-62 |
|
Dans la mesure où le droit à l'IVG n'est nulle part mentionné, la notion de "droit à la vie" est floue, même si, en principe, le foetus n'est pas considéré comme une personne. Concernant la peine de mort, certaines exceptions sont énoncées dans les déclarations jointes au traité, évoquant les guerres, les insurrections ou les émeutes. |
|
II-69 |
Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. |
Bien souvent la charte des droits fondamentaux pèche par ses absences : c'est le cas de ce court article, ne faisant aucune mention du droit de divorcer. |
|
II-70.1 |
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
L'article II-70, de même que l'article I-52, est une remise en cause du principe de laïcité en vigueur en France. La neutralité des espaces et des bâtiments publics n'est plus garantie. Le port du voile et d'autres signes religieux distinctifs à l'école, interdit par la législation française, se trouve autosisé de facto par cet article. |
|
II-75 |
|
L'expression "droit de travailler" marque un net recul par rapport à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et aux constitutions françaises de 1946 et 1958, qui parlaient de "droit au travail", ce qui n'est pas du tout la même chose. Rien dans le texte sur la protection contre le chômage, ni sur la durée légale du travail. |
|
II-88 |
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève. |
Le droit de grève est reconnu aux travailleurs, certes, mais il est aussi reconnu aux employeurs. Le lock-out, illicite en France, devient ainsi une action légale dans l'Union européenne. |
|
II-94.1 |
L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales. |
L'expression "reconnaît et respecte" apparaît fréquemment dans les articles du traité. Ce qui est un droit, une garantie imprescriptible, aussi bien dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme que dans la constitution de 1958 est relégué au rang de coutume, respectable certes, mais qui n'a plus rien de contraignant. |
|
II-96 |
L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union. |
Il s'agit ici des services publics, rebaptisés en fonction de la sacro-sainte économie (sigle : SIEG). Là encore on les "reconnaît et les respecte", autrement dit on les supporte tant que les États membres ne les auront pas fait disparaître. |
|
II-111.2 |
La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution. |
L'article a le mérite d'être clair : les droits reconnus, souvent du bout des lèvres, dans la Charte ont une portée restreinte, et ne peuvent avoir la prééminence sur les articles contenus dans les autres parties du traité constitutionnel. |
|