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Partie I

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I-3.2

L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

Dès le début de la constitution, le libéralisme économique est érigé en dogme. Qui peut "fausser" cette fameuse libre concurrence ? Les États et leurs services publics ou leurs droits sociaux, bien sûr, la partie III y revient longuement. On précisera, pour ceux qui veulent croire ou nous faire croire que le nouveau traité est meilleur que les précédents, que le traité de Rome, dans sa version consolidée, se borne à parler de "concurrence libre" (article 4).

I-3.3

L'Union oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.
Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.
Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.
Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

Plein de bons sentiments, mais l'économie passe avant le reste. La croissance (équilibrée certes) est affirmée comme dogme, l'économie de marché aussi (mais sociale, ce qui ne veut strictement rien dire). Elle se doit d'être hautement compétitive mais de tendre au plein emploi : mensonge, puisque chacun sait que la "haute compétitivité" s'accompagne de plans de restructuration aggravant le chômage.

I-4.1

La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement, sont garanties par l'Union et à l'intérieur de celle-ci, conformément à la Constitution.

L'article I-4 est consacré aux libertés fondamentales. On constate que les personnes y sont mises sur le même rang que les marchandises et les capitaux.

I-5

Relations entre l'Union et les États membres

1. L'Union respecte l'égalité des États membres devant la Constitution ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale.

2. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant de la Constitution.
Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions de l'Union.
Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union.

Le rôle des États est clairement défini : il se réduit aux fonctions dites "régaliennes", et en particulier aux fonctions répressives. Pour le reste, il faut s'abstenir de "mettre en péril" les objectifs de l'Union, par exemple la "concurrence libre et non faussée".

I-6

Le droit de l'Union

La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États membres.

Logique dans sa conception, cet article achève le verrouillage évoqué dans les articles précédents : en matière économique et sociale, le droit des États doit se soumettre à celui de l'Union.

I-9

Droits fondamentaux

1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux qui constitue la partie II.
2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans la Constitution.
3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

On aurait préféré une adhésion à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme. Ceci dit, que se passe-t-il si les "compétences de l'Union" viennent à s'opposer aux droits de l'Homme ? Le texte laisse clairement entendre que les "compétences de l'Union" sont prioritaires. De toute façon, les droits fondamentaux ne sont considérés que comme des "principes généraux".

I-12.1-3

1.Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en oeuvre les actes de l’Union.
2. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer.
3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par la partie III, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.

L'article I-13 ci-dessous cite les domaines où l'Union a une compétence exclusive. Dans les autres cas, les États ne peuvent légiférer que sur des problèmes auxquels l'Union ne s'intéresse pas. Or l'Union s'intéresse beaucoup aux "politiques économiques et de l'emploi". Une fois de plus, la priorité est donnée au libéralisme, que chaque État se doit de mettre en oeuvre en harmonie avec les autres.

I-13.1

L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:
a) l'union douanière;
b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur;
c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro;
d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche;
e) la politique commerciale commune.

Si on excepte le domaine de la mer, c'est en matière financière ou commerciale que l'Union a une compétence exclusive. À nouveau, la concurrence et le marché reviennent comme des leitmotive.

I-26.2

Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit.

Les pouvoirs exorbitants de la Commission européenne, dont les membres sont désignés et non élus, sont confirmés par cet article et par d'autres.

I-30.2-3

2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci. Il conduit toute autre mission de banque centrale conformément à la partie III et au statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
3. La Banque centrale européenne est une institution. Elle a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance.

Comme dans les traités précédents, la Banque centrale européenne (BCE) échappe à tout contrôle. Sa mission prioritaire est d'assurer la stabilité des prix. Ce système économique dans lequel les banques centrales font tout pour empêcher l'inflation et l'interventionnisme des États s'appelle le monétarisme. Il est une des caractéristiques de l'ultralibéralisme par opposition au keynésianisme.

I-41.2

... La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

Article à méditer pour ceux qui pensent que l'Union pourrait se démarquer militairement des États-Unis.

I-41.3

... Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires.

Le désarmement est en marche !

I-41.7

Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.
Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en oeuvre.

Sachant que 22 des 25 pays membres de l'Union européenne sont également membres de l'OTAN, cet article, ajouté à l'article I-41.2, confirme que l'indépendance militaire de l'Union est un leurre, au mieux une vue de l'esprit.

I-47.4

Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution. La loi européenne arrête les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d'une telle initiative citoyenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir.

Le droit de pétition, censé prouver que la démocratie participative s'étend à tous les citoyens, trouve ici ses limites : on "invite" la Commission à se pencher sur le problème soulevé par un million de citoyens européens, mais celle-ci n'est nullement obligée de tenir compte de la proposition des pétitionnaires.

I-52

Statut des églises et des organisations non confessionnelles

1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.
3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations.

On cherchera en vain le mot "laïcité" dans le traité constitutionnel. Par contre, ce dialogue "ouvert, transparent et régulier" avec les Églises et les "organisations philosophiques" ne peut qu'inquiéter les partisans de la laïcité.

 

 
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