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Il faut lire le projet de constitution européenne
Robert Joumard, chercheur, membre d'Attac-Rhône
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Une analyse rigoureuse du projet de constitution européenne s'impose, avant que nous puissions nous déterminer.
Mais on ne peut analyser un projet de constitution sans définir d'abord quelle Europe nous voulons : comme pour ses fondateurs qui ont oeuvré au début des années 50 pour des États Unis d'Europe, il s'agit d'une communauté politique européenne démocratique, appelée parfois Europe-puissance, qui doit être européenne au sens culturel, politique et social du terme, et correspondre à la riche expérience constitutionnelle de l'Europe : indépendance des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, un citoyen-une voix...
L'état actuel de la construction européenne est très loin de cet objectif, malgré cinquante ans de construction. Il se caractérise d'abord par un déficit démocratique, dû au caractère essentiellement intergouvernemental de la construction, auquel s'ajoutent une Commission technocratique et peu responsable politiquement devant le Parlement et le peuple européens, et un Parlement aux pouvoirs limités. Les pouvoirs sont organisés de telle sorte que personne n'apparaît clairement comme responsable de la politique menée.
D'un point de vue formel, le projet est incroyablement long : une partie principale de 341 pages et 448 articles, à laquelle s'ajoutent 36 protocoles et 2 annexes, dont les 393 pages en font partie intégrante, ainsi qu'un certain nombre de déclarations. Les constitutions française, américaine, allemande ou suisse, pour ne prendre que quelques exemples, ne font que quelques pages à quelques dizaines de pages ! À la longueur correspond une complexité de l'architecture et des règles communes qui en font un texte obscur et parfois ambigu.
Le contenu du projet de traité constitutionnel lui confère bien la toute puissance d'une constitution, puisque "la constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union priment sur le droit des États membres". Le champ de la codécision entre le Parlement européen et le Conseil des ministres s'étend.
Des domaines essentiels sont toujours traités à l'unanimité : la fiscalité, les ressources de l'Union, la plupart des aspects sociaux, la culture, la politique étrangère et la sécurité. Au sommet de l'Union, on trouve un président du Conseil européen, un président de la Commission, et un ministre des affaires étrangères. La charte des droits fondamentaux a été intégrée à la constitution. Mais ces droits, parfois au rabais, ne prévaudront pas juridiquement sur les dispositions nationales moins favorables.
Ces droits dits "fondamentaux" ne le sont donc guère. Le principe de "service public" n'est admis ni comme valeur, ni comme objectif de l'Union, contrairement au traité de Nice. Ces services sont tout juste tolérés, font l'objet d'un soupçon permanent et sont exclus à l'échelle européenne. Le projet reconnaît un droit "d'initiative citoyenne", mais il est soumis au bon vouloir de la Commission. Des coopérations renforcées entre États membres sont possibles, mais au vu des restrictions et conditions posées, ce droit devrait rester très longtemps virtuel.
Ce projet de constitution a peu de légitimité pour ne pas s'être appuyé sur une vraie constituante ; il ne fait aucunement référence au peuple européen, seul souverain et seule source de légitimité d'une constitution européenne ; il définit a priori des politiques militaire, agricole, économique ; il n'est pas révisable. Ce projet de constitution est ainsi un texte qui ne respecte pas les acquis fondamentaux de l'histoire de l'État constitutionnel, un projet non démocratique.
En cas de non-ratification du projet constitutionnel, nous nous retrouverions dans une situation analogue à celle de la France de 1945, lorsqu'une majorité de Français a repoussé le premier projet de constitution soumis à référendum, avant qu'un nouveau projet soit élaboré par une nouvelle constituante puis adopté par référendum.
Les Européens auront toute latitude pour passer d'un projet mal ficelé (ou trop bien ficelé) au texte de fondation d'une communauté politique. Leur culture, leur histoire constitutionnelles sont assez riches pour cela. Pour nous qui construisons l'Europe depuis 50 ans, il est temps d'en reprendre aujourd'hui la construction sur de bonnes bases, sous peine de ne la voir jamais.
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Un projet de constitution européenne a été adopté à Bruxelles le 18 juin 2004 par les chefs d'État et de gouvernement, puis signé à Rome le 29 octobre 2004. Il devrait être soumis à l'approbation des Français au printemps ou à l'automne 2005 par voie de référendum. Ils devront le ratifier ou le rejeter à la majorité.
Afin que chacun puisse se déterminer en connaissance de cause, se forger par lui-même son opinion, une analyse rigoureuse s'impose. Or comme dans tout débat, il peut y avoir une part de facilités pour entraîner la conviction, de demi-vérités et de mensonges par omission. Pour que le lecteur puisse facilement vérifier analyses et arguments, ils doivent être précis et faire référence aux articles du projet de constitution. C'est ce que nous tentons de faire dans ce texte.
On ne peut analyser un tel projet sans définir tout d'abord quelle Europe nous voulons, quel but nous poursuivons, ou non, dans la construction européenne. Les souverainistes, qui refusent de transférer compétences et pouvoirs de l'État national à l'Union, les néo-libéraux ayant pour objet premier la liberté des affaires, ou les citoyens européens qui appellent de leurs voeux un transfert de compétences et de pouvoir des États nationaux à l'Union, ne peuvent à l'évidence avoir la même analyse du projet de constitution. Le deuxième aspect de l'analyse vise à décrire l'état actuel de la construction européenne.
C'est donc en fonction de l'objectif poursuivi et de la situation actuelle que nous pouvons analyser le projet de constitution ; il s'agit d'apprécier ce projet en tenant compte de l'état actuel de l'Union et de la conception qu'on a de la future Europe politique. Le troisième élément d'analyse est purement formel : comment se présente le texte, est-il facile à comprendre par les citoyens, clair ou touffu, complexe ou redondant ?
La quatrième question, fondamentale, est de savoir s'il s'agit bien d'un projet de constitution ou d'un projet de traité international.
Nous décrirons ensuite assez rapidement les évolutions du projet par rapport à l'état actuel de la construction européenne, qu'il s'agisse d'avancées ou de reculs, en regard de l'objectif que nous poursuivons pour l'Union. L'une des caractéristiques essentielles de ce projet de constitution est son caractère anti-démocratique, à l'opposé de toute l'histoire et du patrimoine des États de droit. L'une des raisons, mais ce n'est pas la seule, est que le projet soustrait largement l'économique au pouvoir des citoyens et de ses représentants, gravant dans le marbre la vieille utopie des libéraux les plus radicaux : placer l'économie hors de portée de la responsabilité politique.
Que le projet soit adopté ou refusé, il convient enfin de réfléchir à ce qui se passera après, à court, moyen ou long terme.
1. L'Union a une histoire, celle de l'espoir des États Unis d'Europe
À la fin de la seconde guerre mondiale, nombreux sont ceux qui ont bien compris combien la juxtaposition en Europe de nations indépendantes était dangereuse et source de conflits meurtriers.
L'Europe politique a donc une histoire dont nous héritons et qui a commencé il y a plus de 50 ans. Les « pères » de l'Europe que furent Robert Schuman, Jean Monet, Alcide de Gasperi ou Konrad Adenauer tentent de réaliser les États Unis d'Europe par étapes successives, en commençant par des « réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait ». Dans l'esprit des promoteurs de ces ententes spécialisées, un certain nombre de communautés devaient être mises en place par étapes successives, faisant toutes une certaine place à la notion de supranationalité.
Ensuite, une Communauté politique, comportant parlement et gouvernement européens, devait venir coordonner l'ensemble des hautes autorités spécialisées. Le parlement européen devait être composé de deux assemblées : l'une élue au suffrage universel par les peuples intéressés, l'autre désignée par les divers parlements nationaux.
La Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), éléments majeurs de l'économie de l'époque, entre en vigueur en 1952, mais la Communauté européenne de défense (CED) en 1954, la Communauté européenne des transports en 1953, la Communauté européenne de l'agriculture en 1954, et celle de la santé échouent. Devant les difficultés que rencontre la réalisation de leur projet, les partisans de l'unification européenne se résignent à en ralentir le rythme.
La Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont finalement établies par le traité de Rome en 1957 et entrent en vigueur en 1958, associant 6 pays fondateurs : la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. La Grande-Bretagne, l'Irlande et le Danemark les rejoignent en 1973, la Grèce en 1981, puis l'Espagne, le Portugal, la Suède, la Finlande, et finalement 10 autres pays issus essentiellement de l'Europe de l'Est en 2004.
L'Europe s'est faite par débordements progressifs (du charbon et de l'acier à l'agriculture, puis aux transports, à l'aménagement du territoire et ainsi de suite). Ce mode de construction a eu son efficacité, mais il n'a pas produit de véritable pouvoir politique intégré. Avec l'Acte unique (1986) et le traité de Maastricht (1992) on est passé du transfert de compétences sectorielles à des abandons de souveraineté nationale très politiques (la monnaie bien sûr, mais aussi la politique régionale ou des compétences judiciaires ou policières).
Ce transfert s'est fait dans un cadre intergouvernemental, les gouvernements nationaux contrôlant conjointement ces compétences. Si bien qu'aucune décision, prise à Bruxelles, ne l'a été sans l'assentiment explicite des États membres. Le prix de cette codécision (la perte de souveraineté) s'est payé par la possibilité pour les gouvernements d'agir hors du champ politique national et des contrôles parlementaires traditionnels. C'est ce qu'on appelle le « déficit démocratique de l'Europe ». Les parlements nationaux ont perdu peu à peu de leur pouvoir, alors qu'il n'y a pas eu la moindre avancée de type fédéraliste, de construction des États Unis d'Europe.
2. Quelle Europe voulons-nous ?
L'Europe que nous défendons se situe dans la ligne des pères fondateurs de l'Europe : une communauté politique européenne démocratique.
Cela signifie des souverainetés nationales réduites au profit d'une souveraineté commune, européenne. Cette souveraineté partagée implique un partage clair des compétences respectives de l'Union et des États membres, voire des régions et des communes, c'est-à-dire des différentes strates du pouvoir collectif.
Ce transfert de souveraineté n'est justifié et acceptable que si le fonctionnement de l'Union est démocratique. Cela signifie l'indépendance des trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, le respect du principe un citoyen - une voix pour les élections des députés, quitte à prévoir une chambre haute pour la représentation des États, la définition par les citoyens européens de la ligne politique de l'Union, la responsabilité politique de l'exécutif devant le peuple ou ses élus.
Pour cela une constitution est nécessaire, qui édicte le droit du droit. Il faut une constitution qui en soit vraiment une et ressemble à ce que les peuples connaissent pour l'avoir pratiqué dans leur histoire, dans laquelle ils puissent reconnaître des pratiques et un paysage familiers. Cette constitution doit être élaborée, votée et modifiable par le peuple européen. Elle doit pouvoir être lue et comprise par chacun.
Cette communauté politique européenne, dite parfois Europe-puissance, doit à l'évidence être européenne, non pas tant au sens géographique que culturel, politique et social du terme. Le modèle européen, celui qui justifie la construction européenne, c'est un compromis spécifique entre liberté et justice sociale, entre marché et intervention publique, entre citoyenneté civile, politique, sociale et culturelle. Il repose sur des droits collectifs, des biens communs, des services publics, un code du travail, une protection sociale reposant sur la solidarité, la prise en compte de l'intérêt général. Il doit intégrer le besoin de biens communs publics échappant aux logiques marchandes comme la nature, la culture, le vivant, et la nécessité de l'égalité d'accès à des biens et des services publics performants.
3. Quel est l'état actuel de la construction européenne ?
Chacun reconnaît le déficit démocratique actuel de la construction européenne. Le Parlement représente bien les citoyens, mais sur une base très inégalitaire selon leur nationalité. Il n'a aucun pouvoir sur les recettes de l'Union, et ne vote que les grandes lignes des dépenses du budget européen. Il n'a aucune initiative législative, c'est-à-dire ne peut proposer de loi, mais vote les lois européennes (directives) dans certains domaines seulement. Il ratifie la nomination de l'ensemble de la Commission européenne. Il peut la renverser.
Le Conseil des chefs de gouvernement et le Conseil des ministres issus de ces gouvernements définissent les orientations politiques et approuvent, ou non, les projets de loi (directives) proposés par la Commission ; ils définissent le budget (recettes et dépenses).
La Commission européenne est nommée par les gouvernements (un commissaire par État) et ratifiée par le Parlement. Elle seule propose les lois européennes. Elle met en oeuvre l'ensemble des décisions prises, exécute le budget de l'Union, jouant également le rôle d'un exécutif.
La Cour de justice européenne fait respecter les traités européens ainsi que les lois européennes.
Enfin la Banque centrale européenne définit la politique monétaire de l'Union et notamment le taux d'intérêt des emprunts. Les membres de son directoire sont nommés par les gouvernements, ne sont pas révocables et n'ont de compte à rendre à personne.
L'Union européenne actuelle est donc essentiellement une coopération entre gouvernements, à laquelle s'ajoutent une Commission technocratique et non responsable politiquement devant le Parlement et le peuple européens, et un Parlement aux pouvoirs limités.
Les pouvoirs sont organisés de telle sorte que personne n'apparaît clairement comme responsable de la politique menée, contrairement au niveau national, où le ministre, le premier ministre, le président de la république ou la majorité parlementaire apparaissent comme pleinement responsables des décisions qu'ils prennent, ce qui est un élément essentiel du contrôle démocratique et donc du caractère démocratique de notre système politique.
4. Lire le projet : analyse formelle
Une vertu essentielle de toute constitution est sa clarté et son absence d'ambiguïté. Qu'en est-il du projet de Constitution européenne ?
Excessivement long et détaillé
Tout d'abord le projet est incroyablement long : une partie principale de 341 pages, ne comportant pas moins d'un préambule et 448 articles assez longs (en moyenne 175 mots par articles), à laquelle s'ajoutent 36 protocoles et 2 annexes dont les 393 pages en font partie intégrante (article IV-442 ). Un certain nombre de textes d'explication ont également été ajoutés, auxquels il est fait référence dans le texte (par exemple préambule de la partie II, III-436-2), mais qui n'en font pas formellement partie et sont fort difficiles à trouver.
En comparaison, la constitution française ne comporte qu'un préambule et 89 articles, le tout faisant 10 pages. S'y ajoutent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (17 articles, 1 page) et le préambule de la constitution française du 27 octobre 1946 (18 alinéas, 1 page).
Si l'on regarde les constitutions d'autres ensembles fédéraux, elles sont bien plus courtes : la constitution des États-Unis ne comporte que 7 articles ou 24 sections et tient en 5 pages ; la constitution allemande comporte 146 articles en 40 pages, tandis que la constitution suisse contient 197 articles en 60 pages.
Beaucoup des 448 articles du projet de constitution sont d'une grande complexité, contenant des détails dignes d'une loi, d'un décret ou d'un règlement intérieur (voir par exemple les articles III-161 ou III-184...) ; les rapports que doivent écrire les différentes institutions de l'Union pour communiquer entre elles sont précisés (voir par exemple III-216 ou III-221...). On apprend en annexe 1 au projet que l'article III-226 concerne entre autres le café, le thé et les épices à l'exclusion du maté... et ainsi de suite.
Toujours complexe, souvent confus, parfois ambigu
Par ailleurs de nombreuses expressions et articles portent à confusion, ou ne sont pas clairs. Ainsi ne faut-il pas confondre le Conseil et le Conseil des ministres (I-19) ; on apprend article I-29-1 que la Cour de justice européenne comprend la Cour de justice, le tribunal et des tribunaux spécialisés ; des articles ont le même titre, des contenus similaires mais non identiques : ainsi des articles I-51 et I-68 sur la protection des données à caractère personnel qui risqueraient de faire apparaître des conflits d'interprétation. L'article I-19-2 prévoit que les institutions de l'Union "pratiquent entre elles une coopération loyale".
Cela s'applique notamment à la Cour de justice. Cependant, si son indépendance est reconnue (ce qui n'est pas clairement énoncé il est vrai, contrairement à la Banque centrale européenne), n'est-elle pas quelque peu contradictoire avec une coopération loyale avec les autres institutions ? Des principes comme le développement durable auquel il est fait référence article II-97 pour la politique environnementale ne sont pas définis, sauf en ce qui concerne l'action extérieure de l'Union où il semble se réduire à l'éradication de la pauvreté (III-292-2-d). Enfin et surtout l'architecture et les règles communes proposées sont d'une complexité irrecevable. Les pouvoirs législatif et exécutif sont partagés entre diverses institutions.
La Commission européenne assure l'essentiel du pouvoir exécutif, mais, en français, le terme de "Commission" ne fait pas référence à une institution majeure, mais à une institution tout à fait mineure, un groupe de travail par exemple. Dénommer ainsi le pouvoir exécutif de l'Union ne clarifie pas la compréhension du dispositif pour nombre de nos concitoyens.
L'ensemble du projet est finalement difficile à lire, et extraordinairement difficile à décrypter. Sa lecture et son décryptage sont pourtant indispensables à qui veut se faire une idée de la loi suprême qui pourrait lui être appliquée, et sur laquelle il doit se prononcer !
5. Constitution ou traité ?
La question est loin d'être formelle car elle conditionne l'autorité à laquelle ce texte pourra prétendre, et donc l'attention qu'il faut lui porter. En effet, un traité entre pays définit des règles communes, règles qui doivent respecter la constitution de chaque pays. Ces règles communes ne s'imposent à chacun qu'une fois transcrites en droit national, c'est-à-dire après approbation explicite de chacun des parlements nationaux.
Dans le patrimoine commun des États de droit et de leur expérience démocratique depuis deux siècles et plus, de l'Europe à l'Amérique du Nord, une constitution est un texte qui édicte une norme supérieure à toutes les autres ; c'est le droit du droit, le texte par lequel quiconque peut savoir comment il est gouverné, par lequel se forge un consensus sur le règne de la loi et son acceptation.
Si formellement le projet de constitution est bien un traité, ratifié par les pays, "la constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union priment sur le droit des États membres" (art. I-6). Le statut de ce texte lui confère donc bien la toute puissance d'une constitution ; même un règlement adopté par la Commission aura prééminence sur la Constitution et les lois des États membres.
Ce texte définit les valeurs (art. I-2), les objectifs (art. I-3), les droits fondamentaux (art. I-4, I-9, II-61 à 114) et organise l'ensemble des pouvoirs politiques, qu'ils soient de sa compétence exclusive (douane, concurrence et commerce, monnaie : art I-13), de compétence partagée avec les États membres, c'est-à-dire là où l'action de l'Union a seulement priorité (art. I-14) comme le marché intérieur, le social, la cohésion territoriale, l'agriculture, l'environnement, la consommation, les transports, l'énergie, la sécurité ou la justice (art. I-12-2), ou de compétence complémentaire c'est-à-dire en appui seulement à la compétence des États membres comme la santé, l'industrie, la culture, le tourisme ou l'éducation (art. I-17).
6. Les évolutions proposées
Le projet de constitution rassemble et homogénéise l'ensemble des traités antérieurs qui fondent et organisent l'Union européenne, tout en apportant un certain nombre d'évolutions.
Une extension de la codécision, mais l'unanimité reste souvent la règle
Par rapport à l'architecture actuelle du pouvoir, le champ de la codécision entre le Parlement européen et le Conseil des ministres s'étend ; en d'autres termes le nombre de domaines où l'Union fabrique du droit augmente, ce pouvoir législatif étant toujours systématiquement partagé entre le Parlement et le Conseil des ministres.
Cependant c'est toujours le Conseil des ministres qui exerce la fonction législative décisive car ce sont ses positions qui deviennent rapidement non amendables, et non celles du Parlement. L'article III-396, qui précise la mécanique institutionnelle, indique que la Commission européenne propose les lois. Pour être adoptées, celles-ci doivent être votées à la majorité par le Conseil et par le Parlement. En cas de désaccord, le Parlement peut rejeter le projet de loi, ou l'amender. Mais les amendements du Parlement doivent êtres adoptés à l'unanimité du Conseil des ministres si la Commission européenne ne les approuve pas.
Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet de loi (I-50-2).
Le champ des décisions où le Conseil statue à la majorité ou à la majorité qualifiée s'étend au détriment des domaines où il statue à l'unanimité. La majorité qualifiée est de 55 % des membres (soit 14 sur 25) et 65 % de la population européenne lorsque le Conseil statue sur proposition de la Commission, et de 72 % des membres (18 sur 25) et 65 % de la population dans les autres cas. La limite entre ces quatre modes de décision est complexe. Cependant des domaines essentiels sont toujours traités à l'unanimité comme la révision de la Constitution, la fiscalité, les ressources de l'Union, la plupart des aspects sociaux, la culture, la politique étrangère et la sécurité. Les coopérations renforcées sont décidées à la majorité qualifiée de 72 %.
Le Parlement élit le président de la Commission (I-20-1), mais seulement sur proposition du Conseil européen (les chefs d'État), qui tient compte des résultats des élections au Parlement européen (I-27-1). Le Parlement peut censurer et démettre l'ensemble de la Commission, mais seulement à la majorité des deux tiers (III-340).
Le Conseil européen élit son président pour un mandat de deux ans et demi, renouvelable une fois seulement (I-22-1). Il représente l'Union à l'extérieur pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC, I-22-2), dont les lignes stratégiques sont élaborées par le Conseil. La Commission européenne élabore et exécute l'action extérieure définie par le Conseil : elle est donc l'exécutif en matière de politique étrangère et de sécurité commune (I-24-3).
La Commission européenne est composée dans un premier temps (I-26-5) d'un commissaire par État membre dont le mandat est de cinq ans. Puis la deuxième Commission ne comprend plus que des représentants des deux tiers des États membres, les États membres étant traités sur un strict pied d'égalité (I-26-6). Le Conseil européen nomme le ministre des affaires étrangères, en accord avec le président de la Commission, et peut le démettre (I-28-1). Ce ministre est membre de la Commission et conduit la politique étrangère et de sécurité commune (I-28-2). La Commission mêle des pouvoirs législatifs (initiative des lois), exécutifs, et judiciaires (surveillance de l'application des lois) (I-26-1 et 2). La Commission européenne peut donc être considérée comme le gouvernement européen, même si ces membres ne sont pas choisis sur une base strictement politique et sont peu responsables devant le Parlement européen.
Des droits" fondamentaux" qui ne le sont guère
Le projet de constitution a intégré la charte des droits fondamentaux (II-61 à 114), qui avait été signée par les États membres le 9 décembre 2000. D'autres traités avaient précédemment reconnu "les droits sociaux fondamentaux, tels qu'ils sont définis dans la charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989". Cependant ces droits dit "fondamentaux" ne s'adressent pas aux citoyens mais aux institutions de l'Union et des États quand ils "mettent en oeuvre" le droit de l'Union (II-111-1).
Ces droits fondamentaux ne s'imposent qu'aux actes de l'Union et non aux États membres (II-112-5), ils ne prévaudront donc pas juridiquement sur les dispositions nationales moins favorables. C'est la seule exception, très explicite, au principe affirmé à l'article I-6 de la primauté de la Constitution européenne sur le droit des États membres. Ces droits ne créent "aucune compétence et aucune tâche nouvelle pour l'Union" (II-111-2). Le projet de constitution stipule que les droits fondamentaux restent subordonnés aux autres dispositions du projet (II-112-2), caractérisées, elles, par le libéralisme économique (cf. § 8).
Ces droits dits "fondamentaux" ne le sont donc guère.
Des droits fondamentaux au rabais
Cette charte énonce "le droit de travailler" et "la liberté de rechercher un emploi, de travailler, de s'établir et de fournir des services" (II-75), alors que la constitution française de 1958 qui reprend le préambule de la constitution de 1946 affirme que "chacun a le droit d'obtenir un emploi" (art. 5), tandis que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1958 stipule que "toute personne a droit au travail, [...] à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage" (art. 23). La charte énonce "le droit d'accéder à un service gratuit de placement" (II-89) et non le droit à un revenu de remplacement, le "droit à une aide au logement" (II-94-3) et non pas le droit au logement.
L'article III-117 assure que les politiques de l'Union "prendront en compte", c'est-à-dire n'ignoreront pas, "les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé [...] à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine", ainsi que celles liées "à la garantie d'une protection sociale adéquate", ce qui ne signifie rien. Tout cela n'engage à pas grand-chose.
Elle écarte la partie du préambule du traité de Rome, conservé par le traité de Nice, qui assignait "pour but essentiel" à la construction européenne "l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi des peuples". Ont été écartés aussi le principe d'un revenu minimum européen, par exemple calculé dans chaque État membre en fonction de son revenu moyen, comme les dispositions protectrices du droit de grève ou d'un minimum social garanti.
Le droit de grève n'a été retenu qu'étendu aux employeurs : "les travailleurs et les employeurs [...] ont le droit de [...] recourir, en cas de conflit d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève" (II-88).
Les services publics : des services minimum tout juste tolérés
Le principe de "service public" n'est admis ni comme valeur (I-2), ni comme objectif (I-3) de l'Union, contrairement au traité de Nice qui inclut les services publics dans les valeurs communes de l'Union (art. 16). La notion de "service public" n'est mentionnée qu'une seule fois comme une "servitude" concernant les transports (III-238).
Le projet de constitution reconnaît l'accès aux "services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales" (II-96) et reconnaît la place qu'ils occupent en tant que services auxquels tous "attribuent une valeur" (III-122). Ce dernier article reprend à peu de chose près l'article 16 du traité de Nice, le traité de Rome comportant déjà un article pour ces services. Il renvoie à une hypothétique loi européenne (dont seule la Commission européenne a l'initiative) qui donnera à ces services d'intérêt économique général leur traduction concrète, et leur permettra d'exister.
Les entreprises chargées de la gestion de ces services sont "soumises aux règles de la concurrence" (III-166-2) ; seule une "dérogation" permet à un État d'accorder une aide à une telle entreprise (III-167).
Ces services font l'objet d'un soupçon permanent et d'un harcèlement juridique (III-132). Ils sont de la compétence des États (II-96 et III-122), leur instauration à l'échelle européenne n'étant prévue nulle part. Enfin nulle part n'est affirmé le droit à l'usage de biens communs à l'ensemble de l'humanité (eau, culture, énergie...).
Pas d'initiative citoyenne, pas de défense collective, peu de coopérations renforcées
Le projet reconnaît le droit "d'initiative citoyenne" (I-47-4), mais il est soumis au bon vouloir de la Commission, qui est seulement "invitée" à soumettre une proposition et n'a donc aucune obligation d'examiner ni de prendre en compte l'initiative et les propositions formulées par un minimum d'un million de citoyens. Le projet de constitution stipule également que "les institutions de l'Union européenne entretiennent un dialogue [...] avec les associations représentatives et la société civile" (I-47-2 et 3).
Mais rien n'est dit sur les critères retenus pour accorder à telle ou telle association un caractère "représentatif", ce qui peut ouvrir la porte à la reconnaissance constitutionnelle de la pratique des lobbies (courante actuellement auprès de la Commission), souvent ouvertement liés à des intérêts privés.
L'objectif de la politique de sécurité et de défense commune est de permettre aux États membres de s'associer pour effectuer des "missions en dehors de l'Union" (I-41-1). Cette politique n'a donc pas pour objectif d'assurer la défense collective de l'Union proprement dite, mais seulement de favoriser les interventions communes sur des théâtres extérieurs, tant que le Conseil européen n'en aura pas décidé autrement à l'unanimité (I-41-2).
Les coopérations renforcées entre pays souhaitant une intégration plus poussée dans certains domaines nécessitent "qu'au moins un tiers des États membres y participent" (I-44-2), c'est-à-dire 9 États membres actuellement. Les six pays fondateurs de l'Union n'y suffiraient pas par exemple. De très nombreux domaines en sont exclus et notamment ceux de compétence exclusive de l'Union, ce qui exclut par exemple toutes les questions ayant une incidence sur la libre concurrence ou la politique monétaire (III-416 et 419).
Ainsi un groupe de pays ne pourrait instaurer aucune réglementation ou taxe à finalité écologique, au sein de l'Union. Toute coopération renforcée (hors politique étrangère et de sécurité) exige l'accord de la Commission, l'accord d'au moins 72 % des États membres au sein du Conseil (soit un minimum de 18 pays) et l'accord du Parlement (III-419-1).
Les coopérations renforcées dans le domaine de la politique étrangère ou de sécurité exigent le seul accord unanime du Conseil (III-419-2). Il n'est donc pas question qu'un nombre limité d'États membres mènent une politique ne correspondant pas aux canons de l'ensemble des États.
Enfin la première phrase du traité de Rome de 1957 où les Six se disaient "déterminés à établir les fondements d'une Union sans cesse plus étroite entre les peuples européens" a été supprimée.
7. Un projet pour une démocratie ?
7.1. Le pouvoir constituant appartient au peuple
Un des acquis fondamentaux de l'histoire contemporaine de l'État constitutionnel est que le pouvoir constituant appartient au peuple, seul souverain capable de dire les conditions dans lesquelles il délègue l'exercice de son pouvoir. Les Américains inventèrent dès 1776 le principe de la convention constituante, la révolution française poursuivit ce chemin dès 1789. La méthode fut reprise en 1848, en 1945 et 1946.
Cette procédure n'est pas réservée à la tradition française, elle s'est imposée partout, jusqu'aux plus récentes démocraties européennes, comme en Italie en 1947, en Grèce en 1975, en Espagne en 1978, en Pologne en 1997. Cette procédure tient tout entière au principe de publicité. Le travail constituant est soumis à la contrainte de l'échange argumenté, contradictoire et public entre mandataires du pouvoir constituant originaire.
La convention qui a élaboré la première version du projet de constitution, présidée par V. Giscard d'Estaing, était composée de 72 parlementaires qui siégèrent sans jamais avoir été mandatés pour cela, contrairement à ce qu'affirme le préambule du projet de constitution (56 représentants des parlements des États membres et candidats, 16 représentants du Parlement européen), 28 représentants des gouvernements et 2 représentants de la Commission européenne. Les 72 parlementaires étaient censés représenter les 450 millions de citoyens européens, ce qui est un record absolu de plus de six millions de citoyens par représentant.
Mais c'est le présidium de la convention, formé de trois personnalités nommées par les chefs d'État et de gouvernement au sommet de Laeken et entourés de treize membres représentant les composantes de la convention qui a joué le rôle essentiel. C'est lui qui a fait les choix décisifs, a fait passer des compromis sans vote et à l'évidence minoritaires dans la convention. Beaucoup des membres de la convention n'ont jamais eu l'occasion de voter une seule fois, les travaux sont restés largement confidentiels.
La partie III qui contient 322 des 448 articles du projet n'a pas été présentée lors du sommet de Salonique de juin 2003, et n'a été discutée par la convention qu'en juin et juillet 2003.
Une conférence intergouvernementale a ensuite remanié le projet issu de la convention. Ce projet apparaît comme le résultat de négociations, de sommets et de compromis entre gouvernements, plutôt que comme le fruit des débats de constituants mandatés par les citoyens. La mise en ligne sur le site internet de la convention des résultats au jour le jour, la discussion d'éléments du projet dans des cercles réduits, voire la possibilité pour chacun de faire part de ses commentaires à la convention par courriel sont loin de suffire pour assurer le principe de publicité sans lequel les juristes ne sauraient parler de travail constituant.
Faute de travail constituant mené correctement, le projet une fois adopté ne pourra avoir la légitimité des constitutions nationales, même s'il en a le pouvoir.
7.2. Une constitution non révisable
Une fois adoptée, cette constitution pourra-t-elle être révisée si les citoyens européens en expriment majoritairement la volonté ?
La constitution, établie "pour une durée illimitée" (IV-446), peut être révisée, en théorie. En effet seul le Conseil européen peut décider qu'il convient d'examiner des propositions de modification, et convoquer une convention.
Celle-ci adopte ensuite une position, par consensus uniquement. Le dernier mot revient aux gouvernements dont l'unanimité est nécessaire pour valider les modifications.
À toutes ces étapes, il faut ajouter la ratification par l'ensemble des États membres (IV-443). Des procédures simplifiées existent (IV-444), notamment pour réviser la partie III qui définit les politiques de l'Union (IV-445), mais l'unanimité des gouvernements et des États membres est toujours indispensable.
Cette double règle de l'unanimité interdit de fait toute révision de la constitution, puisqu'il suffit qu'un gouvernement ou un État membre sur les 25 mette son veto pour que toute révision du texte soit écartée. L'absence de vision politique commune, qui croît mécaniquement avec l'extension du nombre et de l'hétérogénéité de ses membres, conforte le caractère immuable et non révisable de la Constitution, une fois adoptée.
Il n'est en outre pas prévu que les citoyens européens aient leur mot à dire dans tout ce processus improbable.
7.3. Le peuple et l'égalité des citoyens
Le peuple européen absent
Les constitutions française, allemande ou suisse par exemple écrivent respectivement que "le peuple français proclame" que le principe de la République est "le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple" (art. 2), que "le peuple allemand s'est donné la présente constitution" (préambule) et que "tout pouvoir émane du peuple" (art. 20-2), ou que "le peuple et les cantons suisses [...] arrêtent la constitution que voici" (préambule).
Rien de tel dans le projet de constitution européenne, dont le peuple est totalement absent.
Certains citoyens sont « plus égaux que d'autres »
Si "l'Union respecte le principe d'égalité de ses citoyens" (I-45), leur droit à être également représentés au Parlement européen n'est pas respecté puisque "la représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre", et que "aucun État membre ne se voit attribuer plus de 96 sièges" (I-20-2).
Les 82,5 millions d'Allemands auront donc un député européen pour 860 000 habitants, tandis que les 453 000 Luxembourgeois auront un député pour 76 000 habitants, et les 394 000 Maltais un député pour 66 000 habitants : cela signifie qu'un citoyen de ce dernier pays pèse politiquement plus de treize fois plus qu'un citoyen allemand ou environ douze fois plus qu'un citoyen français.
Par comparaison la grande région électorale française Massif Central - Centre élira elle aussi six députés européens, mais avec une population de 4,5 millions d'habitants. L'Irlande ou la Finlande ont des populations équivalentes, mais éliront 13 à 14 députés.
La Belgique, le Portugal, la République tchèque, la Grèce, les grandes régions françaises du Sud-Est ou de l'Ile-de-France ont tous une population oscillant entre 10,4 et 11 millions d'habitants, mais les premiers éliront 24 députés, les derniers 13 à 14 seulement.
Si le préambule du projet de constitution dit s'inspirer "des droits inviolables et inaliénables de la personne humaine" ainsi que de "l'égalité", le projet ne fait pas la moindre référence au droit de vote et d'éligibilité des résidents étrangers hors Union, pourtant en vigueur dans plusieurs États membres. Certains humains sont « plus égaux que d'autres ».
Égalité des États membres : une construction intergouvernementale
Le texte prévoit que "l'Union respecte l'égalité des États membres" (I-5-1), ce qui se retrouve dans la composition de la Commission européenne et dans l'ordre de passage de leur ressortissant au sein de celle-ci (I-26), dans la composition de la Cour de justice (I-29-2), de la Cour des comptes (I-31-3), comme de divers comités (III-217 par exemple) où tous les pays ont le même nombre de ressortissants.
On pourrait justifier à la rigueur cette égalité d'États membres aux populations parfois si peu comparables pour une chambre des États (analogue à notre Sénat, au Bundesrat allemand, ou au Sénat des États-Unis). Mais est-il justifié qu'au sein de l'exécutif de l'Union qu'est la Commission, les commissaires issus des États représentant 2 % de la population soient plus nombreux que ceux issus des États représentant les deux tiers de la population ? De toute évidence cette égalité des États n'est pas justifiable pour les institutions exécutives et judiciaires de l'Union, à moins de considérer que l'Union est essentiellement une construction intergouvernementale.
L'égalité des États devant la loi européenne est à géométrie variable, le Royaume-Uni ayant obtenu par exemple une clause d'exemption le dispensant des règles de coopération policière, judiciaire civile, administrative et en matière d'asile et d'immigration (protocole 19).
Par ailleurs le projet de constitution prétend dicter aux députés leur ligne politique puisque "le Parlement européen [...] s'efforce de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux [...] dans la plus large mesure possible" (III-157-2).
Le projet de constitution impose donc l'inégalité des citoyens selon leur nationalité, leur ôtant même le droit de choisir en toute liberté leur orientation politique par le biais de leurs représentants au Parlement.
7.4. Un Parlement européen faible
Le Parlement européen reste écarté des décisions sur les recettes de l'Union, c'est-à-dire ne vote pas la partie recettes du budget de l'Union, ne vote pas l'impôt, dont le monopole appartient au Conseil après approbation à l'unanimité des États membres (I-54-3). Les députés européens peuvent rejeter et même amender la partie dépenses du budget (III-404).
Cependant le budget européen doit être équilibré en recettes et en dépenses (I-53-2), ce qui exclut tout emprunt européen.
Le Parlement reste écarté de la politique monétaire dont le monopole appartient à la Banque centrale européenne, totalement indépendante et donc hors d'atteinte de tout contrôle démocratique (III-188). L'Union européenne deviendrait ainsi le seul et unique pays au monde et dans l'histoire où l'indépendance absolue d'une banque centrale aura été constitutionnalisée.
Le Parlement n'est que consulté sur la politique étrangère et de sécurité qui reste du domaine exclusif du Conseil européen (III-294 à 308), tout comme la protection sociale.
Le Parlement est exclu de toute initiative législative, c'est-à-dire ne peut prendre l'initiative d'une loi, dont la Commission a le monopole (I-26-2).
Le Parlement peut censurer et donc démettre la Commission, mais seulement à la majorité des deux tiers (III-340), ce qui signifie que la Commission peut gouverner tout en n'ayant le soutien que d'un tiers des députés élus.
Le Parlement peut contrôler les activités de l'institution de coopération policière entre États (Europol), mais les modalités de ce contrôle sont fixées par une loi, donc sur proposition exclusive de la Commission et avec l'approbation conjointe du Conseil et du Parlement (III-276-2).
7.5. Une ligne politique constitutionnalisée
Le plus inacceptable car le plus anti-démocratique est le fait que le projet de constitution définisse sur plusieurs aspects une ligne politique, enlevant par là-même aux citoyens de l'Union le droit et le pouvoir de choisir à tout moment la ligne politique commune.
Politique militaire
Ainsi le projet stipule, dès sa première partie consacrée à l'identité de l'Europe, que "la politique de l'Union" doit être "compatible avec la politique" arrêtée dans le cadre de l'OTAN (I-41-2), et que "les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'OTAN" (I-41-7).
La constitution donne ainsi une reconnaissance constitutionnelle, en lui faisant allégeance, à l'OTAN. Cette reconnaissance constitutionnelle est totalement contraire au libre choix démocratique des Européens quant à leur politique commune de défense.
De plus, c'est lier constitutionnellement la politique de l'Union à celle d'une organisation qu'elle ne contrôle absolument pas, même si elle y participe ; c'est donner aux membres de l'OTAN et notamment aux États-Unis qui la contrôlent le droit de définir la politique européenne de défense.
Le projet de constitution stipule ensuite que "les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires" (I-41-3). C'est un appel clair, et un engagement des États, à une hausse continue des budgets de la défense ; c'est amputer clairement le droit de chaque nation à définir son budget militaire.
Politique agricole
Le deuxième domaine où le projet de constitution définit une ligne politique est la politique agricole commune (PAC) dont les buts seraient gravés dans le marbre de l'article III-227-1. Cet article définit l'augmentation de la productivité de l'agriculture comme le premier but de la PAC, mais ne retient par exemple ni le maintien de l'emploi agricole ou le respect de l'environnement comme des buts ; c'est clairement faire un choix politique, ce qui est tout à fait légitime pour un exécutif ou un parlement, mais non pour une constitution.
Politique économique
Le dernier domaine concerne les politiques économique, budgétaire, monétaire et commerciale qui sont définies et encadrées avec beaucoup de précision. Contrairement à toute autre constitution, tout au moins celles des démocraties occidentales, elle définit un système économique ; elle sacralise la concurrence, l'Europe étant fondée sur "un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée".
Ce marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée est un objectif de l'Union (I-3-2) que les États membres doivent s'abstenir de mettre en péril (I-5-2). La solidarité, quant à elle, n'est ni une valeur, ni un objectif de l'Union.
Elle n'est un objectif de l'Union qu'entre les générations, entre les États membres (I-3-3), et entre les peuples (I-3-4), et donc pas entre citoyens. L'article I-4-1 classe sur un plan identique parmi les libertés fondamentales "la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux", périphrase reprise dans le préambule de la charte des droits fondamentaux (partie II).
Cette exigence est le leitmotiv de tout le texte, le mot "marché" y figurant 78 fois, et le mot" concurrence" 27 fois (mais "progrès social" trois fois et "plein emploi" une seule fois). On détaillera plus loin cette sacralisation de l'ultra-libéralisme économique, auquel toutes les autres politiques sont subordonnées. La loi absolue du marché n'est plus une option à soumettre aux électeurs, mais un acquis constitutionnel, à ne pas discuter.
L'allégeance à l'OTAN, l'augmentation des dépenses militaires, les orientations de la politique agricole, et surtout la définition du modèle économique et la subordination des politiques dans les autres domaines à cette politique économique sont absolument inadmissibles dans une constitution démocratique.
Non pas parce qu'elles expriment une ligne politique avec laquelle nous ne serions pas d'accord, mais parce qu'une constitution démocratique ne doit privilégier a priori aucun choix politique. À moins bien sûr d'avoir une acception du mot démocratie telle que celle en vigueur jadis dans les "démocraties" populaires de l'Europe de l'Est, pays "démocratiques" où les constitutions définissaient la politique économique ("économie sociale de production") et y subordonnaient toutes les autres politiques.
7.6. Un projet contre la démocratie
Un projet de constitution qui a peu de légitimité pour ne pas s'être appuyé sur une vraie constituante, un projet non révisable, l'absence de référence au peuple européen seul souverain et seule source de légitimité d'une constitution européenne, enfin la définition a priori de politiques militaire, agricole, économique, font de ce projet de constitution un texte qui ne respecte pas les acquis fondamentaux de l'histoire de l'État constitutionnel, un projet non-démocratique.
8. "Une économie de marché ouverte où la concurrence est libre"
Le projet de constitution fait, dans sa partie I, des appels louables à une "économie sociale de marché", au "développement durable de l'Europe" (I-3-3), comme de la planète, au "commerce [...] équitable" (I-3-4), termes auxquels il n'est plus jamais fait référence dans les 445 articles suivants. En revanche le thème de l'économie de marché, ouverte, "hautement compétitive", où "la concurrence est libre et non faussée" infuse tout le projet et est répété à satiété. À cette aune, toute aide publique accordée à un secteur économique, tout service public, tout code du travail même, est une entrave à la "libre concurrence".
Une politique monétaire sans contrôle
La politique monétaire est du ressort exclusif de la Banque centrale européenne, indépendante de tout contrôle, dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix (I-30-2, III-177, III-185).
C'est elle qui fixe les taux d'intérêt, contrairement à la Réserve fédérale américaine des États-Unis où les taux de change sont du ressort exclusif de la Maison Blanche qui peut obliger la Réserve fédérale à modifier ses taux d'intérêt.
La promotion de l'emploi et la formation ne font pas partie des missions de la Banque centrale européenne dont la mission est de rendre la zone euro attractive pour les investisseurs.
De la libre circulation des capitaux au délire libéral On a vu que la "libre circulation des capitaux" hante tout le projet constitutionnel. "Les restrictions aux mouvements de capitaux [...] sont interdites" (III-156). Ainsi toute taxe sur les transactions financières, type taxe Tobin, serait anticonstitutionnelle. Pour établir des mesures qui constitueraient "un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux [...] le Conseil statue à l'unanimité" (III-157-3).
Par contre les États sont encouragés à intervenir (fait rare) pour aller plus loin dans la libéralisation (III-148). Enfin si on veut avoir une idée du délire libéral qui a atteint les rédacteurs de ce projet, on se reportera à l'article III-131 qui indique que "en cas de guerre ou [...] de menace de guerre", les États se consultent "pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté". Aucune disposition n'est prévue pour inverser cet ordre de priorité entre le marché intérieur et les nécessités du maintien de la paix.
Le projet, en sacralisant le principe de "concurrence libre et non faussée", revient sur la préférence communautaire, inscrite dans le traité de Rome pour l'agriculture et la pêche. Ce projet constitutionnel calque la politique commerciale commune sur celle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) : "l'Union contribue [...] à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs" (III-292-2-e, III-314).
Présenté dès l'article I-3-4 comme une "valeur" de l'Union dans ses rapports au "reste du monde", le commerce libre devient le credo unique de l'Union dans sa politique commerciale. Les coopérations renforcées entre États membres (pour aller plus loin au sein d'un groupe plus restreint de pays) ne sont possibles que si elles ne portent pas atteinte au marché intérieur, si elles ne constituent "ni une entrave, ni une discrimination aux échanges entre États membres", et si elles ne provoquent pas "de distorsion de concurrence entre ceux-ci" (III-416).
Pas d'harmonisation fiscale
L'harmonisation de la fiscalité des entreprises au sein de l'Union exige l'unanimité du Conseil des ministres (III-171 et 173), ce qui la rend de fait impossible. Cela pousse à la concurrence fiscale entre pays, c'est-à-dire à terme à l'imposition zéro des entreprises.
Par contre le projet de constitution promeut "la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs" ainsi que leur "adaptation aux mutations industrielles" (III-219-1). De même les lois sur l'environnement exigent l'unanimité du Conseil (III-234-2). L'article III-247-1-c conditionne le soutien de l'Union à des projets de réseaux trans-européens de transport, de télécommunication ou d'énergie à "leur viabilité économique", c'est-à-dire à leur rentabilité immédiate, plutôt qu'à leur utilité économique à long terme ou leur utilité sociale ou environnementale.
Il en est de même pour la politique industrielle de l'Union (III-279-3). L'emploi, le développement humain et social, l'environnement ne sont pas mentionnés dans les nombreux articles traitant de politique économique et monétaire.
La politique sociale est subordonnée à "la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union" (III-209) et doit éviter "d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques" aux PME (III-210-2-b). Toute harmonisation sociale entre États membres est explicitement exclue (III-210-2-a).
La politique de recherche de l'Union n'a aucun objectif de création de connaissances, de maîtrise des évolutions de la société et des problèmes qui lui sont posés. Elle ne vise que "à favoriser le développement de la compétitivité" (III-248-1), la multiplication des partenariats entre recherche privée et recherche publique (III-249-a), la stimulation de la mobilité des chercheurs (III-249-d). La recherche fondamentale est totalement ignorée. Ce projet va donc totalement à l'encontre des conclusions des récentes Assises des États généraux de la recherche française, mais ce n'est ni un projet gouvernemental, ni un projet de loi, mais une constitution.
Si ce projet de constitution est adopté, l'Europe aura ainsi réalisé en grande partie la vieille utopie des libéraux les plus radicaux : soustraire la décision économique au pouvoir du législateur, placer l'économie hors de portée de la responsabilité politique, soumettre toutes les politiques à l'exigence de la libre concurrence.
9. Si le projet est, ou n'est pas ratifié, que se passera-t-il ?
Oui tout de suite, puis confusion des pouvoirs, déficit démocratique
En cas de oui, c'est-à-dire si le projet de constitution est ratifié par l'ensemble des 25 États membres, l'Union européenne fonctionnera selon ces nouvelles règles à partir de novembre 2006 selon le délai fixé par l'article IV-447, voire 2009 pour ce qui concerne le calcul de la majorité qualifiée (IV-439 et protocole 34) et 2014 pour ce qui concerne la composition de la Commission européenne (I-26-6) ; l'économie sera largement soustraite comme on vient de le voir au pouvoir du législateur et donc du citoyen.
La Commission continuera d'avoir l'essentiel des pouvoirs, mais tout commissaire allemand, britannique ou français en sera exclu cinq années sur dix par la grâce de la rotation automatique des commissaires quel que soit leur pays d'origine.
On aura une confusion sans précédent du pouvoir exécutif divisé entre trois titulaires potentiellement rivaux : un Président du Conseil européen élu pour deux ans et demi, un président de la Commission élu pour cinq ans, et un ministre des affaires étrangères pour cinq ans, qui sera à la fois dans et hors la Commission et le plus souvent sans voix puisqu'il lui faudra pour cela l'unanimité des 25 membres de l'Union. Le pouvoir sera donc divisé en organes fortement indépendants les uns des autres et concurrents.
Le déficit démocratique actuel sera aggravé, car l'augmentation relative des pouvoirs du Parlement européen ne compensera pas l'extension des pouvoirs transférés du niveau national à un niveau européen largement a-démocratique où le contrôle démocratique des institutions est difficile et aléatoire.
Les peuples seront placés devant l'impossibilité d'identifier les responsables des décisions prises, de se faire entendre par le biais du Parlement, ou de choisir une autre politique que le diktat de la libre concurrence gravé dans le marbre, à rebours de toute la tradition politique européenne.
Non, et le courage d'ouvrir un chantier pour une Europe fédérale forte et démocratique
En cas de non-ratification du projet constitutionnel, juridiquement tout reste en place. Le traité de Nice continuera d'être appliqué.
Politiquement tout change, surtout si un pays fondateur comme la France rejette le projet. Nous nous retrouverions dans une situation analogue à celle de la France de 1945, lorsqu'une majorité de Français a repoussé le premier projet de constitution soumis à référendum, au sortir de la guerre où il était pourtant urgentissime de refonder la république et les institutions ; une deuxième assemblée constituante fut élue et se réunit durant l'été 1946, avant qu'un nouveau projet fût adopté par référendum en octobre 1946, la constitution de la quatrième république.
Les Européens auront donc toute latitude pour passer d'un projet mal ficelé (ou trop bien ficelé) à un texte de fondation, la fondation d'une communauté politique. Leur culture, leur histoire constitutionnelles sont assez riches pour qu'ils puissent écrire un nouveau projet issu d'une véritable assemblée constituante, dans la ligne des fondateurs de l'Europe.
Il est possible que certains des peuples des 25 États membres ne désirent pas s'associer à une telle communauté politique, à la réalisation du projet que nous avons ébauché plus haut. Ce sera peut-être le cas de certains des nouveaux adhérents, qui sont aussi peu préparés à se fondre dans une Europe fédérale que nous ne l'étions il y a 50 ans au début de la construction européenne. Ce serait leur droit absolu.
À nous, ensemble, d'imaginer un second cercle correspondant aux objectifs de ces peuples, peut-être plus ou moins l'espace économique que ces pays ont intégré il y a peu. Quant à nous qui construisons l'Europe depuis 50 ans, il est temps d'en achever rapidement la construction sur de bonnes bases, d'en faire une démocratie, sous peine de ne la voir jamais.
Sources : textes constitutionnels et traités Projet de constitution européenne : http://ue.eu.int/igcpdf/fr/04/cg00/cg00087.fr04.pdf, ou L'Humanité, n° 18716, 16 oct. 2004, supplément, p. 5-76. Protocoles et annexes au projet de constitution : http://ue.eu.int/igcpdf/fr/04/cg00/cg00087-ad02re02.fr04.pdf Traité de Nice du 26 février 2001 :
http://europa.eu.int/comm/nice_treaty/index_fr.htm Textes européens de référence ;
http://ue.eu.int/igcpdf/fr/04/cg00/cg00087.fr04.pdf Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/const01.htm Préambule de la constitution française de 1946 : http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/const02.htm Constitution française du 4 octobre 1958 : http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm#preambule
Constitution suisse : http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/101.fr.pdf
Constitution allemande (en français) : http://www.leforum.de/fr/fr-traite-grundgesetz0.htm
Constitution américaine (en français) : http://usinfo.state.gov/usa/infousa/facts/funddocs/constfr.htm
Sources : commentaires et analyses
Alliès P. : Pourquoi, comment il faut dire non à la constitution européenne ? 28 sept. 2004, 10 p. : http://www.revue-republicaine.org/spip/article.php3 ?id_article=0172
Braibant G. : Conclusion du Groupe Européen de droit public. 12-13 sept. 2003 : http://www.ewla.org/wf_dl/braibant.doc
Fabius L. : Une certaine idée de l'Europe. Plon, 2004, 125 p.
Ferenczi T. & A. Leparmentier : Europe, les termes du débat. Le Monde, 30 sept. 2004, p. 20-21.
L'Humanité : Des clés pour comprendre. L'Humanité, n° 18716, 16 oct. 2004, supplément, p. 5-76.
Lemahieu T. : Dix sujets qui fâchent. L'Humanité, n° 18716, 16 oct. 2004, supplément, p. 78-79.
Martinet G. : Union Européenne : la constitution d'abord, le combat ensuite. Libération, 27 oct. 2004.
Piérot J.P. : Une longue gestation à l'écart des peuples. L'Humanité, n° 18716, 16 oct. 2004, supplément, p. 4.
Rousseau D. : La 3e partie de la Constitution qui définit les politiques de l'Union n'a rien à y faire - « Non », ce n'est pas si grave. Libération, 6 oct. 2004, p. 35.
Salesse Y. : Dire non à la "constitution" européenne pour construire l'Europe. Copernic Flash, sept. 2004 : http://www.fondation-copernic.org/Flash-septembre2004.pdf Salesse Y. : La preuve par quatre. L'Humanité, n° 18716, 16 oct. 2004, supplément, p. 83-84.
Soudais M. : Ce que cachent les partisans du « oui ». Politis, 23 sept. 2004, p. 10-15.
Strauss-Kahn D. : Oui, lettre ouverte aux enfants d'Europe. Grasset, 2004, 175 p.
Wurtz F. : À gauche on doit dire « non ». L'Humanité, n° 18716, 16 oct. 2004, supplément, p. 80-82.
R. Joumard : joumard@inrets.fr
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