|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La
face cachée de la Constitution L'Humanité, 14/12/04 Transparence et démocratie : voilà des
principe qui, jusqu’au bout, auront été
absents du débat sur le projet de constitution
européenne. On se souvient du « hold-up
démocratique » de Valéry Giscard d’Estaing,
qui avait un temps caché les 340 articles de la
partie III du projet de constitution. Nous publions aujourd’hui
des extraits de l’une des innombrables
déclarations annexées au projet de
traité constitutionnel. Cette déclaration
numéro 12 égrène les
« explications » du présidium de
la convention pour l’interprétation de la
charte des droits fondamentaux. Largement méconnue et
en tout cas sciemment soustraite au débat public,
elle restreint encore la portée de cette charte. Pour
certains articles, les « explications »
vont jusqu’à recommander le contraire de ce qu’énonce
la charte. Rosa Moussaoui
Les « explications » données par le præsidium de la Convention sur la charte des droits fondamentaux : jugez sur pièces. (L’Humanité du 14 décembre 2004) Le préambule de la charte des droits fondamentaux de l’Union précise que « la charte sera interprétée par les juridictions de l’Union et des États membres en prenant dûment en considération les explications établies sous l’autorité du præsidium de la Convention qui a élaboré la charte, et mises à jour sous la responsabilité du præsidium de la Convention européenne ». Nous publions quelques extraits de ces « explications » qui, le lecteur en sera juge, en réduisent sensiblement la portée. Article II-62 Droit à la vie 1. Toute personne a droit à la vie. 2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. Explications établies sous l’autorité du præsidium de la Convention européenne : « La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire » (article 2 du protocole nº 6 annexé à la CEDH). « Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions... » Article II-66 Droit à la liberté et à la sûreté Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Explications établies sous l’autorité du præsidium de la Convention européenne : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : [...] s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ; s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulière d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. » Article II-72 Liberté de réunion et d’association Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique. Explications établies sous l’autorité du præsidium de la Convention européenne : « [...] L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État. » Article II-74 Droit à l’éducation Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire. Explications établies sous l’autorité du præsidium de la Convention européenne : « [...] Tel qu’il est formulé, le principe de gratuité de l’enseignement implique seulement que, pour l’enseignement obligatoire, chaque enfant ait la possibilité d’accéder à un établissement qui pratique la gratuité. Il n’impose pas que tous les établissements, notamment privés, qui dispensent cet enseignement ou une formation professionnelle et continue soient gratuits. Il n’interdit pas non plus que certaines formes spécifiques d’enseignement puissent être payantes, dès lors que l’État prend des mesures destinées à octroyer une compensation financière. Dans la mesure où la charte s’applique à l’Union, cela signifie que, dans le cadre de ses politiques de formation, l’Union doit respecter la gratuité de l’enseignement obligatoire, mais cela ne crée bien entendu pas de nouvelles compétences. » Article II-79 Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition 1. Les expulsions collectives sont interdites. Explications établies sous l’autorité du præsidium de la Convention européenne : « Le paragraphe 1 vise à garantir que chaque décision fait l’objet d’un examen spécifique et que l’on ne pourra décider par une mesure unique d’expulser toutes les personnes ayant la nationalité d’un État déterminé. » Article II-81 Non-discrimination 1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Explications établies sous l’autorité du præsidium de la Convention européenne : « Le paragraphe 1 ne confère aucune compétence pour adopter des lois antidiscrimination dans ces domaines de l’action des États membres ou des particuliers, pas plus qu’il n’énonce une large interdiction de la discrimination dans lesdits domaines. En fait, il ne concerne que les discriminations qui sont le fait des institutions et organes de l’Union. » Article II-88 Droit de négociation et d’actions collectives Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève. Explications établies sous l’autorité du præsidium de la Convention européenne : « [...] Les modalités et limites de l’exercice des actions collectives, parmi lesquelles la grève, relèvent des législations et des pratiques nationales, y compris la question de savoir si elles peuvent être menées de façon parallèle dans plusieurs États membres. » Article II-94 Sécurité sociale et aide sociale L’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les règles établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales. Explications établies sous l’autorité du præsidium de la Convention européenne : « [...] La référence à des services sociaux vise les cas dans lesquels de tels services ont été instaurés pour assurer certaines prestations, mais n’implique aucunement que de tels services doivent être créés quand il n’en existe pas. » Article II-96 Accès aux services d’intérêt économique général L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union. Explications établies sous l’autorité du præsidium de la Convention européenne : « Cet article est pleinement conforme à l’article III-122 de la constitution et ne crée pas de droit nouveau. Il pose seulement le principe du respect par l’Union de l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les dispositions nationales, dès lors que ces dispositions sont compatibles avec le droit de l’Union. » Article II-111 Champ d’application La présente charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l’Union, et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la constitution [...]. Explications établies sous l’autorité du præsidium de la Convention européenne : « En ce qui concerne les États membres, il résulte sans ambiguïté de la jurisprudence de la Cour que l’obligation de respecter les droits fondamentaux définis dans le cadre de l’Union ne s’impose aux États membres que lorsqu’ils agissent dans le champ du droit de l’Union. [...] La charte ne peut avoir pour effet d’étendre les compétences et tâches conférées à l’Union par les autres parties de la constitution. Il s’agit de mentionner de façon explicite ce qui découle logiquement du principe de subsidiarité et du fait que l’Union ne dispose que de compétences d’attribution. Les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis dans l’Union ne produisent d’effet que dans le cadre de ces compétences déterminées par les parties I et III de la constitution. » Article II-112 Portée et interprétation des droits et des principes [...] Dans la mesure où la présente charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions. Les dispositions de la présente charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l’Union, et par des actes des États membres lorsqu’ils mettent en oeuvre le droit de l’Union, dans l’exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n’est admise que pour l’interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes. [...] Les explications élaborées en vue de guider l’interprétation de la charte des droits fondamentaux sont dûment prises en considération par les juridictions de l’Union et des États membres. Explications établies sous l’autorité du præsidium de la Convention européenne : « [...] Des restrictions peuvent être apportées à l’exercice des droits fondamentaux, notamment dans le cadre d’une organisation commune de marché, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas par rapport au but poursuivi une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de ces droits [...]. » |
|